Association Justice Information Réparation pour les Harkis

Sommaire de cette page :

Vous trouverez ci-dessous les articles suivants :

 

Genèse de l'Allocation de Reconnaissance et de la loi de février 2005

Rapport au CES par H. Chabi

Extraits loi du 23 février 2022

Liste des structures ouvrant droit à réparation

Lettre aux sénatrices et aux sénateurs sur le projet de loi pour les Harkis

Les 20 amendements proposés au Sénat par AJIR

Amendement doublant la rente viagère pour les veuves de Harkis

Lettre AJIR aux Sénatrices et Sénateurs

Texte adopté par l'Assemblée Nationale en séance publique le 18/11/2021

Rapport de la Commission Défense de l'Assemblée Nationale

1Amendements au projet de loi proposés par AJIR

Projet de loi du 3 novembre 2021 : portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices

Faire voter une loi : les étapes obligées

Pour une loi de reconnaissance, de réparation et de réconciliation.

Demande d'audience à l'Elysée.

La France adopte une loi exprimant sa "reconnaissance" aux Harkis

 

Veuves : genèse de l'Allocation de reconnaissance et loi de 2005

Ci-dessous la genèse de l'allocation de reconnaissance pour les anciens Harkis et leurs veuves et de la loi de février 2005...

 

Genèse de l'allocation de reconnaissance

 

1 - Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (article 47)


I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.


Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.


II. - Dans les articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée, la date : « 30 juin 1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».

2 - L'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 a été modifié par :
1) L'article 61 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2003)

 

I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.


I bis. - Une rente viagère est versée, sous conditions d'âge et de ressources, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.


II. Paragraphe modificateur
2) L'article 67 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative du 31 décembre 2002 (Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002)
I. - Aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « rente viagère » sont remplacés par les mots : « allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) » et les mots : « sous conditions d'âge et de ressources » sont remplacés par les mots : « sous condition d'âge ».

 

II. - Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Ses dispositions constituent un a ;

2° Il est complété par un b ainsi rédigé :

« b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; ».

 

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

 

IV. - Aux articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».


3) L'article 1 de la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (Version en vigueur du 05 février 2011 au 31 décembre 2018)
I. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.


I bis. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous conditions d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.


II. Paragraphe modificateur

Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, les mots " et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ".


3 - L'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 a été abrogé par l'article 223 de la loi n° 2018-1317 du 23 décembre 2018 qui modifie :
1) L'article 6 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 (Version en vigueur depuis le 31 décembre) 2018) : 
I.- Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au1°.

II.- La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :

1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier2019 ;

2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;


3° D'un capital de 30 000 €.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II. 


En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.


III. - En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.


Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.


IV. - Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


V.- Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
2) L'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 26 février 2022):
I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.
Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget.
Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
3° Qu'il présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès de l'ancien membre des formations supplétives.


II.- Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusqu'au 31 décembre 2016


III.- L'allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives décédé.


IV et V.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI (Art. 81)
- LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 (Art. 30)

 

**************

 

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Article 6 (version actuelle)
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 223

 

I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.

 

II.-La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :

1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;

2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;

3° D'un capital de 30 000 €.

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II. 


En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.


III. - En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de

20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.


Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.


IV. - Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


V.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article 6 (version précédente)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 124

I.-Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) peuvent opter, au choix :

-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le montant annuel est porté à 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 ;
-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance d'un montant annuel de 2 555 € à compter du 1er janvier 2018 et le versement d'un capital de 20 000 € ;
-pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 €.


En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.


En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.


Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.


Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


II.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
Article 6 (version initiale)
Version en vigueur du 24 février 2005 au 05 février 2011
I.-Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;
-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ;
-pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 Euros.


En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.


En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.


Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.


Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


II.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

 

H. CHABI : Rapport au CES en 2007

Ci-dessous le rapport fait au Conseil Economique et Social par Hafida Chabi :

2007-rapport-CES-hafida chabi-1
850 ko
2007-rapport-CES-hafida_chabi-1.pdf
Loi du 23 février 2022 (Extraits)

Extraits Loi du 23 fév 2022. Texte intégral sur   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045220741

Article 1
La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés.
Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

 

Article 3
Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice

 

Article 4
I. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :
1° D'entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, d'examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;
2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ;
3° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l'engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 3 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;
4° D'apporter son appui à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l'article L. 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. A ce titre, la commission signale à l'office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions ;
De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi ;
De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au 3° du présent I.
La commission publie un rapport annuel d'activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l'exécution de la mission mentionnée au même 3°.
II. - L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions.
A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l'exercice de ses missions. (…)

 

Article 5
L'article L. 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D'assister la commission instituée au I de l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l'exercice de ses missions ; »
2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis du présent article » ;
3° Après le mot : « concernent », la fin du 3° est ainsi rédigée : « les personnes mentionnées au 1°. » ;
4° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l'accès aux dispositifs d'aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ; ».

 

Article 6
Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

 

Article 8
I.-L'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « survivants », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-S'ils n'ont présenté leur demande d'attribution de l'allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l'année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d'un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à II bis » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;
4° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
« II ter.-Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l'allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande. »
(…)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe : Liste des structures ouvrant droit à réparation

Liste structures décret 18 mars 2023

  • Saint-Hilaire (Allier)
  • Bayons (Alpes de Haute-Provence)
  • Saint-André-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence)
  • Jausiers (Alpes de Haute-Provence)
  • Sisteron (Alpes de Haute-Provence)
  • Ongles (Alpes de Haute-Provence)
  • La Cavalerie-Larzac (Aveyron)
  • Rosans (Hautes-Alpes)
  • Montmorin (Hautes-Alpes)
  • Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes)
  • Roquesteron (Alpes-Maritimes)
  • L'Escarène (Alpes-Maritimes)
  • Valbonne (Alpes-Maritimes)
  • Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)
  • Largentière (Ardèche)
  • Largentière, centre d’accueil de Neuilly-Nemours (Ardèche)
  • Montoulieu, hameau de Ginabat (Ariège)
  • La Pradelle (Aude)
  • Narbonne, centre d’hébergement de Saint-Salvayre (Aude)
  • Saint-Martin-des-Puits (Aude)
  • Villeneuve-Minervois, hameau de Pujol-de-Bosc (Aude)
  • Brusque (Aveyron)
  • La loubière (Aveyron)
  • Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron)
  • La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
  • La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône)
  • Fuveau, hameau du Brogilum (Bouches-du-Rhône)
  • Jouques, hameau du Logis d’Anne (Bouches-du-Rhône)
  • Mas-Thibert, centre d’hébergement Le Mazet (Bouches-du-Rhône)
  • Chalvignac (Cantal)
  • La Tremblade (Charente-Maritime)
  • Cognac (Charente)
  • Baigneux-les-Juifs (Côte-d’Or)
  • Villiers-le-Duc (Côte-d’Or)
  • Vanvey-sur-Ource (Côte-d’Or)
  • Vernot-Saussy (Côte-d’Or)
  • Is-sur-Tille (Côte d’Or)
  • La Courtine, centre d’accueil au camp militaire de La Courtine (Creuse)
  • Antonne-et-Trigonant, lieu-dit de Lanmary (Dordogne)
  • Beaurières (Drôme)
  • Zonza (Corse-du-Sud)
  • Lucciana, lieu-dit de Casamozza (Haute-Corse)
  • La Grande Combe (Gard)
  • Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard)
  • Saint-Sauveur-Cramprieu (Saint-Sauveur-des-Pourcils avant 1987), hameau de Villemagne (Gard)
  • Juzet d’Izaut (Haute-Garonne)
  • Mirande (Gers)
  • Avene, hameau de Truscas (Hérault)
  • Lodève (Hérault)
  • Saint-Pons-de-Thomières, hameau du Plô de Mailhac (Hérault)
  • Roybon, Roybon 1 et Roybon 2 (Isère)
  • Nantes, caserne Mellinet (Loire-Atlantique)
  • Bias, également appelé « centre d’accueil des rapatriés d’Algérie » (CARA) (Lot et Garonne)
  • Cassagnas (Lozère)
  • Mende (Lozère)
  • Villefort (Lozère)
  • Chadenet (Lozère)
  • Meyrueis (Lozère)
  • Chanac (Lozère)
  • Saint-Etienne-du-Valdonnez (Lozère)
  • Bitche, centre d’accueil au camp militaire de Bitche (Moselle)
  • Bourg-Lastic (Puy de Dome)
  • Hameaux de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
  • Camps de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
  • Magland (Haute-Savoie)
  • Roussillon-en-Morvan, hameau de Glennes (Saône-et-Loire)
  • Amiens, citadelle d’Amiens (Somme)
  • Doullens, citadelle de Doullens (Somme)
  • Arfons, hameau des Escudiers (Tarn)
  • Puycelci-la-Grésigne, camp de la Janade (Tarn)
  • Anglès (Tarn)
  • Vaour (Tarn)
  • Bormes-les-Mimosas (Var)
  • La-Londes-les-Maures (Var)
  • Néoules (Var)
Lettre aux sénatrices et aux sénateurs sur le projet  de loi pour les Harkis

Le 20 septembre 2021, en demandant pardon aux Harkis abandonnés et en proposant une loi de reconnaissance et de réparation, le Président de la République semblait vouloir en finir avec 60 années d’hypocrisie durant lesquelles les gouvernants disaient leur compassion sans oser une vraie réparation.

 

Son discours a été bien reçu. Mais le texte de loi a déçu.

 

Le discours comportait des avancées : reconnaissance officielle de la responsabilité de la France dans les conditions indignes d’hébergement et l’exclusion des familles d’anciens harkis arrivées en métropole ; création d’une commission nationale pour la réparation ; doublement de l’allocation mensuelle de reconnaissance et demande solennelle de pardon. Mais le discours comportait aussi des lacunes ou erreurs d’appréciation que le projet de loi n’a pas corrigées.

 

D’abord, La reconnaissance de responsabilité est partielle : rien sur le refus de protéger et rapatrier des personnes menacées pour avoir servi la France. La loi se limite aux conditions indignes d’hébergement des familles qui purent se réfugier en métropole.  Avec pour conséquence la prise en compte de 2 préjudices uniquement : la privation de liberté dans les camps et la perte de chance due à une scolarisation en vase clos. Ainsi, les années de captivité, les sévices et traumatisme d’angoisse, subis en Algérie du fait du non rapatriement, ne sont pas pris en compte. Quelle injustice criante ! De même, pour ceux qui purent se réfugier en métropole, l’absence de formation professionnelle, l’exclusion sociale du reste de la population française, la spoliation des allocations familiales, les humiliations diverses, l’insalubrité des lieux d’hébergement, dans les camps ou en dehors, etc, ne sont pas prises en compte.  Le titre même de la loi en devient inexact car il ne vise une réparation que pour ceux passés par certaines structures « d’accueil ». En effet, le texte de projet de loi exclut d’emblée ceux qui ne sont pas passés par une des structures listées par l’Onac.

 

Cette ségrégation a priori est inacceptable. C’est à la commission d’évaluer tous les préjudices de toutes les personnes. C’est à elle, de proposer une indemnisation après avoir entendu les intéressés ou leurs représentants. On peut concevoir des indemnisations forfaitaires différentes par catégories de préjudices ; mais on ne peut pas d’emblée exclure la moitié de la population de leur droit à voir leur situation étudiée et leurs préjudices réparés.

 

Ensuite, la loi reste trop floue sur le rôle et l’indépendance de la « commission nationale », pourtant clé de voûte de toute réparation digne de ce nom. Cette commission ne doit pas être un simple alibi, dépendant de l’Onac. Elle doit être constituée sur le modèle de la CIVS et doit pouvoir être aidée par un comité d’historiens et par une commission d’enquête parlementaire (sur les spoliations et l’indemnisation des biens).

 

Enfin, il est contraire à toute logique de réparation de fixer un barème avant l’évaluation des préjudices. Plus grave encore, l’indemnisation envisagée, choquante par rapport aux préjudices, serait forfaitaire pour tous les préjudices avec renonciation à toute contestation en justice !

 

Lors de l’examen du projet, jeudi 18 novembre, les députés, pour la grande majorité d’entre eux, ont brillé par leur absence ou leur silence. Seuls quelques-uns de l’opposition ont défendu avec pugnacité et conviction une vision plus juste et plus humaine de la réparation due aux Harkis. En vain.  La quasi-totalité des amendements ont été rejetés, sans réels arguments, par Mesdames la Ministre et la rapporteure qui n’ont pas été à la hauteur de l’enjeu. Le texte voté est ainsi loin de ce que pouvait laissait espérer le discours du Président de la République. Ce projet de loi est inacceptable en l’état. Il ne répare pas, il blesse. Il n’apaise pas, il divise.

 

Les associations et personnalités ci-dessous, adhérentes d’AJIR, demandent donc aux Sénatrices et Sénateurs d’amender ce texte pour en combler les manques, en supprimer les aspects contraires à la justice et lui apporter un supplément d’âme, permettant à la Nation dont ils sont les élus de retrouver ses valeurs. 

 

 

Général François MEYER, Président d’Honneur d’AJIR, Grand-Croix de la Légion d’Honneur

Mohand HAMOUMOU, ancien maire de Volvic, Président national d’AJIR France

Ali AMRANE, Adjoint au maire de Grasse, Président du Collectif des associations de Harkis du 06 ; VP AJIR

Abdelkader HAROUNE, Haut fonctionnaire, Président des « chemins de la réussite », VP AJIR

 

Yatoub ABDELATIF, auteur, scénariste, romancier, Amiens (Picardie)

Jacques ALIM, Consultant, Adjoint au maire de Dreux, ancien Président national d’AJIR, Délégué AJIR 28

Said BALAH, Président des Harkis du Loiret,

Achour BALI, Mémoire d’hier et d’aujourd’hui pour demain (Toulouse)

Mohamed BAZIZ, Agrégé, Inspecteur Général (Education Nationale), Délégué AJIR Normandie

Jean Pierre BEHAR, Président de "Association des Anciens Combattants Harkis de Mouans-Sartoux.

Khaled BENFERHAT, ancien maire et conseiller départemental, Délégué AJIR Alpes de Hautes Provence.

Rachid BENSALAH, Délégué AJIR Isère

Bacta BOUCHEIDA, Fonctionnaire, Déléguée, AJIR 47

Rabah BOUFHAL, Chef d’entreprise, Président délégué de l’UHAS (Var),

Djamila BENATOU-BEKTAOUI, Déléguée AJIR Hérault (34)

Yamina CHALABI, Principale de collège, co-présidente nationale de l’Aracan, (06)

Karim DERDAB, porte-drapeau, Président d’AJIR Moselle. Vice-Président d’AJIR France

Affif DJELTI, Champion de boxe (de France, d’Europe et du Monde), membre d’AJIR Normandie

Fatima DJEMAÏ, ancienne adjointe du maire de Châlons-en-Champagne, Déléguée régionale AJIR

Fatiha DJENANE, Présidente de l’association des Harkis de Rians, (Var)

Alain FERKI, Président des Porte-drapeaux des Pyrénées Atlantiques, Vice-Président d’AJIR

Nora FORTE, Déléguée régionale AJIR Paca

Belkacem GUEROUI, Président de Mémoire de l'Armée d'Afrique, (Var)

Mohamed HADDOUCHE, Président d’AJIR Normandie, Président de Fonds pour la Mémoire des Harkis

Abdelkader HAMOUMOU, Président de Reconnaissance, Histoire, Mémoire et Réparation pour les Harkis (13)

Abdelazziz HENINE, Principal de collège, Loiret (45)

Tayeb KACEM, Président de l’association des Harkis de Maine et Loire, Délégué AJIR Maine et Loire

Georges KEMOUN, Président de l’association des Harkis de La Ciotat (13)

Rebah KHAMALLAH, AJIR Haute Loire (43)

Hamid KHEMACHE, Président de l’association des Harkis de Dordogne, Délégué AJIR Nouvelle Aquitaine

Katia KHEMACHE, Doctorat d’Histoire, auteure de : « Harkis, un passé qui ne passe pas », AJIR Gironde

Khaled KLECH, Président de l’association des amis d’Abdelkrim Klech (13)

Ali LADAOUI, Président de l’association ARACAN du Gard

Fatima LOUART, Déléguée AJIR Moselle,

Georges MESSAOUD, Président de l’association des Harkis de Carros

Michel MEHASSEL, Fonctionnaire, romancier, AJIR Gironde

Taiffour MOHAMED, Président d’AJIR Auvergne

Fatima MOKRANI, Présidente de l’association des Harkis de l’Ariège,

Adda MOUALKIA, Présidente de Générations Harkis, Lot et Garonne

Farid MOUSSAOUI, Président de Mémoire des Harkis de l'Eure, Délégué AJIR 27

Mohamed RABEHI, Président d’AJIR Rhône, Vice-Président du FMH

Djilali SALAHOUI, Président d’Association Francs-Comtois rapatriés toutes générations, Délégué AJIR 25

Amar TALATA, Président de l’Association ADER Dreux

Ghalia THAMI, Conseillère municipale de Mende, Présidente AJIR Lozère

Les amendements proposés au Sénat par AJIR pour améliorer le projet de loi

Amendement 2

Art 1  Alinéa 2

Après  « Elle reconnaît sa responsabilité »  Il est proposé  d’insérer «dans la gestion défaillante, après les accords d’Evian, du rapatriement des citoyens Français de souche arabo-berbère qui ont servi, ou continué à servir, la France durant la guerre d’Algérie et sa responsabilité dans »

Motivation

La responsabilité de la France ne saurait se limiter à la relégation de la plupart des Harkis parvenus en métropole dans des structures d’enfermement ou d’isolement car elle exclurait tacitement de l’évaluation de préjudices les personnes qui n’ont pu passer par ces structures en raison du non rapatriement de tous les harkis, car ni prévu, ni voulu.

 

 

Amendement 3

Art 1 alinéa 2

Il est proposé d’ajouter après rapatriées « ou arrivés par leurs propres moyens »

 

Motivation

 Cet ajout permet de ne pas exclure du champ d’étude de la réparation les personnes arrivées en métropole par leurs propres moyens, parfois plusieurs années après le cessez le feu car emprisonnées en Algérie au mépris des accords d’Evian qui  prévoyaient « la garantie de la sécurité des biens et des personnes »

 

Amendement 4

Art 1 alinéa 2

Il est proposé  d’ajouter après certaines structures « ou relégués dans des lieux »

 

Motivation

Le terme structures signifie ici des formes précises d’hébergement listées, telles que les camps, les hameaux de forestage. Or, des anciens harkis et leurs familles, en raison du rapatriement défaillant, ont dû trouver refuge dans des lieux hors des structures listées mais également insalubres et isolées entravant leur intégration. Cet amendement permet de ne pas exclure à priori de la possibilité de réparation les personnes non passées par les camps ou hameaux de forestage par exemple. Il leur appartiendra à la commission d’apprécier les éventuels préjudices subis.

 

 

Amendement 6

Art 2 alinéa 1

Il est proposé, par souci de cohérence avec l’article premier d’ajouter après le mot  structures « ou lieux où ils furent relégués ».

 

Motivation

En raison de la défaillance et insuffisance du plan de rapatriement, des harkis ont dû se débrouiller seuls, ou avec l’aide d’officiers les ayant soustrait en Algérie aux menaces et exactions,  pour se loger et ont vécu dans des lieux insalubres et/ou des quartiers coupés du reste de la population française. Cet amendement vise à ne pas exclure a priori et automatiquement de l’évaluation des préjudices  ceux qui ne sont pas  passés par les camps ou structures officielles « de hébergement »

 

 

Amendement 7

Art 2 alinéa 1

Il est proposé d’ajouter après les termes « fixés par décret » la précision suivante « sur proposition de la commission d’indemnisation des victimes de l’abandon »

Motivation

Cet amendement a pour objet de rappeler l’importance et le rôle de la commission dont l’expertise et l’indépendance seront les gages de justice. Il invite aussi à nommer la commission sur le modèle de la CIVS, justifiant ainsi sa création et rappelant son objet.

 

Amendement 8

Art 2 alinéa 2

Il est proposé, de remplacer les termes « somme forfaitaire »  par « indemnisation financière proposée par la commission après évaluation des préjudices » et de supprimer la phrase « Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature  subis en raison de ce séjour »

 

Motivation

Cet amendement vise à rappeler l’esprit de cette loi, à savoir la réparation de préjudices subis et dont l’indemnisation résulte d’une évaluation préalable par la commission créée à cet effet. En outre, la somme forfaitaire ne peut couvrir l’ensemble des préjudices puisque la loi dit explicitement ne viser que deux préjudices : la privation de liberté et la perte de chance  due à la scolarisation en  vase clos. La spoliation des allocations familiales par exemple ne peut être incluse dans la réparation proposée. Il faut veiller à ne pas imposer un « verrou juridique » de type «solde de tout compte » qui empêcherait de saisir la justice pour d’autres préjudices que ceux pris en compte par cette loi.

 

Amendement 9

Art 2 alinéa 2

Il est proposé d’ajouter après les termes « en tenant compte » «  par exemple »

 

Motivation

Cet amendement vise à ne pas figer d’emblée par la loi les critères possibles pouvant entrer dans l’évaluation des préjudices et leur indemnisation. Il faut dans ce domaine, complexe comme l’ont rappelé les auditions, avoir l’humilité d’admettre qu’il faut laisser travailler la commission sans lui imposer une liste restrictive de critères.

 

Amendement 10

Art 2 alinéa 2

Il est proposé  après les termes « du type de structure » d’ajouter « , des années d’emprisonnement en Algérie après le 19 mars et  avant de pouvoir rejoindre la France »

Motivation

L’abandon de la majorité des Harkis au lendemain des accords d’Evian et le refus de rapatrier tous  les citoyens français de souche  arabo-berbère qui avaient servi ou continué à servir la France durant  « les évènements d’Algérie » ,  a conduit nombre d’entre eux à être rançonnés, emprisonnés, torturés voire massacrés comme l’attestent des documents officiels.  Certains, avec l’aide d’officiers refusant les ordres d’abandon de Pierre Messmer et Louis Joxe (télégramme des 12 et 16 mai 1962) ou grâce à l’action de la Croix Rouge internationale, ont pu d’évader des prisons et gagner la métropole hors du plan de rapatriement. Il serait juste que les années de captivité en Algérie soient prises en compte dans l’évaluation des préjudices subis.

 

Amendement 11

Art 2 alinéa 2

Il est proposé de compléter l’alinéa 2, après le mot « préjudice », par la précision suivante : « à savoir les conditions indignes de vie dans une structure de relégation. Il ne tient pas compte des sommes éventuellement perçues antérieurement à titre de reconnaissance, d’indemnisation de biens ou  d’aide sociale ».

 

Motivation

Cet amendement vise  à clarifier  le fait que toutes les aides éventuellement perçues jusque-là au titre de la solidarité, l’aide sociale ou la reconnaissance pour les sacrifices endurés, ne peuvent être déduites de l’indemnisation proposée dans le cadre de cette loi pour réparation de préjudices évalués.

 

Amendement 12

Art 2. Ajout d’un alinéa

Il est proposé d’ajouter un alinéa 3 précisant que «En cas de décès de ces personnes la réparation de ces préjudices ira à leur conjoint ou conjointe ou le cas échéant à leurs enfants. En cas décès d’un bénéficiaire de l’indemnité de réparation qui aurait eu un ou plusieurs autres mariages, l’indemnisation due sera versée aux épouses, pour chacune au prorata  du temps  de vie commune durant la période de vie dans les structures de relégation »

 

Motivation

 Cette loi de reconnaissance de responsabilité de l’Etat et de réparation des préjudices subis par les anciens Harkis et leurs familles intervient 60 ans après leur arrivée en métropole pour ceux qui purent échapper aux exactions et massacres en Algérie après les accords d’Evian non respectés. Il n’est certes jamais trop tard pour bien faire. Pour autant, aujourd’hui les plus jeunes des anciens Harkis ont plus de 80 ans et une très grande majorité d’entre eux sont décédés. Il est donc juste de prévoir qu’en cas de décès l’indemnisation qui leur est due soit perçue par leur épouse ou le cas échéant par leurs enfants. Il est également  juste de prévoir le cas des femmes divorcées. Il serait injuste qu’en cas de divorce les premières épouses qui ont subi les traumatismes du déracinement et de l’accueil indigne soient exclues au profit des secondes épouses qui souvent n’ont pas connu l’angoisse de l’abandon et les affres des premières années en métropole

 

Amendement 13

Art 3. Alinéa 1

Il est proposé de remplacer  les termes «auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre » par « auprès du Premier Ministre » 

 

Motivation

Cet amendement vise à répondre à la demande des associations et des personnes auditionnées d’avoir une commission indépendante et interministérielle comme l’exige sa mission.

 

 

Amendement 14

Art 3. Alinéa 2

Il est proposé de commencer l’alinéa 2 par  «  D’arrêter la liste des structures et lieux de relégation entrant dans  le champ d’application de la présente loi, de proposer une grille d’indemnisation équitable eu égard aux préjudices subis, »

 

Motivation

Cet amendement vise à préciser la mission de la commission. Elle est la clé de voute d’une démarche de réparation  telle que l’annoncée le Président de la République. Il est important que la loi stipule qu’il incombe bien à cette commission d’élaborer les critères et la méthodologie de l’évaluation des préjudices et d’autre part de proposer une indemnisation en fonction des préjudices évalués.

 

Amendement 15

Art 3. Alinéa 4

Il est proposé de remplacer l’expression «  D’apporter son appui à » par « De solliciter autant que nécessaire »

 

Motivation

Cet amendement vise à préciser le rôle et l’indépendance de la commission d’évaluation et de réparation vis-à-vis de l’Onacvg. C’est l’office qui doit être au service de la commission et non l’inverse.

 

 

Amendement 16

Art 3. Alinéa 6

Il est proposé d’ajouter les alinéas suivants :

Le décret précise les attributions de la commission et celle de l’Onac en actant clairement le rôle de pilotage et de décision de la commission.

Tout ancien supplétif  ou Français de souche arabo-berbère, menacé après le 19 mars en raison de son engagement pour la France et ayant réussi à se réfugier en métropole par ses propres moyens, et qui n’est pas passé par les structures de relégation, ayant par la suite obtenu le statut de rapatrié, peut être entendu par la commission qui évaluera  souverainement son droit à réparation pour les préjudices avancés.

De même, s’il y a présomption de préjudice pour les personnes passées par les structures de relégation répertoriées, cela n’exclut pas  de fait les autres personnes qui peuvent avoir aussi connu des préjudices dus à l’installation dans des cités ghettos ou des lieux insalubres et insécurisants.

La composition de la commission sera faite sur le modèle de la CIVS

 

Motivation

Cet amendement vise à préciser la mission et la composition de cette commission sur le modèle de la CIVS.  Cette commission étant la garante d’une démarche de réparation digne de ce nom telle que l’a voulue le Président de la République et telle que ces citoyens français la mérite, il est nécessaire que la loi  fixe les lignes guides de sa mission et détermine sa composition de manière à garantir expertise, complémentarité et indépendance. Il serait  pertinent de prendre modèle sur la CIVS. On pourrait ainsi avoir une commission composée de :

2 magistrats de la  Cour de Cassation (détachés ou retraités) désignés par la cour de Cassation

2 magistrats du Conseil d’Etat (détachés ou retraités) désignés par le Conseil d’Etat

1 magistrat-e de la Cour des Comptes (détaché-e ou retraité-e) désigné-es par la Cour des Comptes

 

1 député ou 1 députée désigné-e par l’Assemblée nationale

1 sénateur ou 1 sénatrice désigné-e par le Sénat

 

2 personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur les traumatismes psychologiques, la résilience, ou sur l’histoire  et la sociologie de la population concernée par cette loi choisis par  les 5 magistrats et les 2 parlementaires après appel à candidature.

2 Présidents d’associations de harkis, élus ou désignés en raison de la représentativité de leur association (ancienneté, nombre d’adhérents à jour de cotisation,  assemblées générales, présence nationale, etc.) choisis par  les 5 magistrats et les 2 parlementaires après appel à candidature.

1 représentant de l’Onac vg désigné par le/la Ministre de la Défense

 

Amendement 17

Ajout art 3 bis.

Il est proposé d’ajouter l’article suivant : Il est créé une Fondation pour la mémoire des Harkis, dont l’objectif sera notamment de continuer le recueil des récits de vie, favoriser la recherche sur cette histoire, diffuser la connaissance, contribuer à la formation des enseignants.

Elle comprendra un comité d’histoire composé de spécialistes de  l’histoire et la sociologie des Harkis

 

Motivation

Cet amendement se justifie parce que la reconnaissance exige d’abord la connaissance et la réparation due aux anciens Harkis et leur famille  passe aussi par la juste intégration de leur histoire dans celle de notre Nation.  Cette Fondation pour la mémoire des Harkis permettra de poursuivre le travail de recueil de récits de vie, d’encourager la recherche universitaire sur ce champ historique et sociologique, d’enquêter sur la gestion sociale des Harkis de leur arrivée à la fermeture des structures de relégation,  de susciter et soutenir la création puis la diffusion de réalisations de tous genres (expositions, séminaires, colloques, documentaires, films de fiction, etc) pouvant contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire de cette composante de la nation française.

 

 Amendement 18

Ajout art  3 ter.

Il est proposé d’ajouter un article rédigé ainsi : Le nombre de conseillers siégeant au CESE sera augmenté de deux membres, anciens Harkis ou enfants d’anciens Harkis.

 

Motivation

La reconnaissance due à cette composante de la Nation qui a payé un lourd tribu pour sa fidélité à la France, passe aussi par sa visibilité à la table de la République et donc sa présence dans un certain nombre d’instances. Le CESE par exemple est censé représenter  toute la population française dans sa diversité. Or, les harkis ne le sont pas. Ainsi il est proposé d’ajouter au CESE 2 membres issus de cette composante de notre Nation pour réparer cette carence qui hélas maintient encore ces citoyens français dans l’oubli.

 

Amendement 19

Ajout article.

Il est proposé d’ajouter un article rédigé ainsi : Pour les enfants d’anciens supplétifs, nés en Algérie et qui à cause des conditions désastreuses d’accueil en métropole  n’ont pas reçu une formation leur permettant de trouver rapidement un emploi, comme pour les anciens supplétifs arrivés avec un certain âge, l’Etat prend en charge le rachat des trimestres manquants entre 1962 et 1992 pour une retraite à taux plein avec des modalités et une participation précisée par décret et proportionnelle à leurs ressources

 

Motivation

Les enfants d’anciens harkis  scolarisés en vase clos n’ont pas eu l’égalité des chances républicaine. Ils ont eu des difficultés à réussir leurs études et  à  avoir une qualification professionnelle leur permettant une insertion rapide dans le marché du travail. En outre, leur isolement dans des camps, hameaux ou cités ont entravé leur intégration sociale, générant au contraire racisme et rejet. Il a donc été difficile pour beaucoup de trouver un travail.  A l’âge du départ à la retraite il manquait pour certains plusieurs trimestres de cotisation réduisant ainsi leur retraite déjà modique pour beaucoup. Cet amendement vise à réparer cette situation due aux conditions d’accueil dans des lieux isolés de relégation. Cette situation est également vécue par les anciens harkis arrivés en métropole âgés de plus de 30 ans, n’ayant pas été salariés en Algérie, et se trouvant au moment de la retraite sans le nombre de trimestres cotisés nécessaire pour une retraite à taux plein. Le rapport du Préfet Ceaux (2018) recommandait aussi une aide aux rachats de trimestres manquants.

 

Amendement 20

Ajout article.

Il est proposé un article additionnel rédigé ainsi :

Il est créé une commission consultative de suivi dont la composition sera arrêtée par décret, et comprenant notamment des Présidents d’associations de Harkis, des fonctionnaires de l’Onacvg et des parlementaires.

Sa mission sera de suivre la mise en œuvre de la loi et notamment ‘avancée des travaux de la commission d’indemnisation. Elle se réunira au moins 2 fois par an et pourra demander aux ministères et à la commission les informations publiques dont elle a  besoin pour remplir sa mission.

 

Motivation

Cet amendement est motivé par la nécessité d’avoir une instance de suivi du bon avancement des travaux. Elle peut  aider la commission par des remontées de terrain, par le partage d’informations et également rendre compte aux personnes concernées comme aux parlementaires des recommandations faites par la commission et d’éventuelles difficultés auxquelles elle peut être confrontée.

 

Amendement 21

Ajout article.

Il est proposé d’ajouter un article concernant les orphelins de guerre.

Les veuves et les enfants ayant le statut de rapatrié et ayant vécu dans des structures de relégation, et dont le mari ou le père a été tué en Algérie durant les « évènements d’Algérie », requalifiés en 1999  en « guerre d’Algérie », en raison de leur engagement avec l’armée française, percevront en tant qu’ayant droit, la réparation due  au parent décédé.

 

Motivation

Cet article vise à réparer une injustice flagrante. Les veuves et orphelins de supplétifs tués en Algérie en raison de leur engagement avec la France sont en effet oubliés de cette loi. Ces personnes ont subi la souffrance de la perte de leur mari ou de leur père. Elles ont dû de ce fait affronter seules le déracinement et la vie difficile dans les camps isolés. Il serait injuste d’ajouter l’exclusion de ces personnes d’un droit à réparation car plus que d’autres ils sont créanciers de la Nation reconnaissante. D’autant que la plupart des enfants, âgés aujourd’hui de 50 à 70 ans, n’ont pas bénéficié  du statut de pupille de la Nation, ni d’aucune aide liée à ce statut jusqu’à leur majorité. La commission devrait pour le moins étudier les cas soumis.

 

Amendement 22

Ajout article.

Il est proposé de compléter l’article 5 de la loi du 23 février 2005 interdisant les injures envers les membres des forces supplétives en rajoutant dans le premier alinéa, après « Sont interdites », les termes suivants : « sous peine d’une amende de 12 000 euros et un emprisonnement de 12 mois maximum ou l’une de ces  peines seulement».

 

Motivation

Selon L’article 5 de la Loi du 23 février 2005   « Sont interdites :

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. »

Cependant aucune sanction pénale n’est prévue.

 

Pour y remédier la loi du 7 mars 2012 a rendu applicable aux formations supplétives :

  • l’article 30 de la loi du 29.07.1881 relatif à la diffamation selon lequel :

« La diffamation commise par l'un des moyens, énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 à 300000 F, ou de l'une de ces peines seulement. »

  • Et l’article 33 relatif à l’injure selon lequel :

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 18 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Cette modification de 2012 permet donc de sanctionner la diffamation et l’injure commises envers les forces supplétives considérées collectivement en tant qu’institution militaire. Est donc ici visée l’atteinte aux intérêts moraux et à l’honneur des anciens combattants harkis des formations supplétives auxiliaires de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

 

Toutefois rien n’est vraiment prévu pour le harki pris individuellement en tant que personne physique, qui subirait isolément une injure ou diffamation en raison de sa seule qualité de harki. Pour supprimer ce vide, il suffirait de rajouter à l’article 5 de la loi du 23.02.2005 la sanction encourue : un emprisonnement d’un an maximum et une amende de 12 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Veuves de Harkis : Rente viagère doublée

Ci-dessous l'amendement, doublant la rente viagère pour les veuves de Harkis, voté par l'Assemblée Nationale.

 

 

 

 

 

 

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Lettre AJIR aux Sénatrices et Sénateurs

A  Mesdames les Sénatrices,

     Messieurs les Sénateurs

Palais du Luxembourg. Paris

 

Madame, Monsieur,

 

Le 20 septembre, en demandant pardon aux Harkis abandonnés et en proposant une loi de  reconnaissance et de réparation, le Président de la République rompait avec 60 années  d’une certaine hypocrisie durant lesquelles les gouvernants disaient leur compassion sans oser une vraie réparation.  Son discours a été très bien reçu. Mais le texte de loi a beaucoup déçu. 

 

Le discours comportait des avancées importantes et indéniables : reconnaissance par la loi  de la responsabilité de la France dans les conditions  indignes d’hébergement et d’exclusion des familles d’anciens harkis arrivées en métropole; création d’une  commission nationale; doublement de l’allocation mensuelle de reconnaissance et surtout demande  solennelle de pardon. 

 

Mais le discours comportait aussi de graves lacunes ou erreurs d’appréciation que le projet de loi n’a pas comblées ou corrigées. 

 

D’abord, la reconnaissance de responsabilité est partielle. Rien sur le refus de protéger et rapatrier des  personnes menacées pour avoir servi la France, avec les conséquences connues, même si c’est l’Etat algérien qui est responsable des exactions et massacres d’après les accords d’Evian. Le projet de loi se limite aux conditions  indignes d’hébergement, dans les camps, hameaux de forestage et foyers, des familles qui purent se réfugier en métropole.  Avec pour corollaire la prise en compte uniquement de 2 préjudices : la privation de liberté dans les  structures citées et la perte de chance due à une scolarisation en vase clos. L’angoisse après le cessez le feu, les  exactions subies, le traumatisme du déracinement, les préjudices patrimoniaux (perte de biens, préjudice  de carrière…), l’absence de formation professionnelle, l’exclusion du reste de la population, la spoliation  des allocations familiales, les humiliations diverses, etc, ne sont pas pris en compte. 

 

Ensuite la loi reste floue sur le rôle, la composition et l’indépendance de la commission nationale d’évaluation des préjudices,  pourtant clé de voûte de toute réparation digne de ce nom. La Ministre a même demandé que les enfants de Harkis soient exclus de cette commission.  Certes, elle doit être composée d’experts, mais cette communauté comporte aussi des experts. (Droit,  psychologie, histoire, sociologie,…). Cette commission ne doit pas être un simple gadget dépendant de l’Onac. Elle doit être constituée sur le modèle de la CIVS et doit pouvoir être aidée par un  comité d’historiens et une commission d’enquête parlementaire (sur les spoliations dans les camps et  l’indemnisation des biens laissés en Algérie). C’est l’Onac qui doit être au service de la commission et non  l’inverse. 

 

En outre, le texte oublie ceux qui ne sont pas passés par une des structures listées par l’Onac.  Si ceux qui sont passés par des structures privatives de liberté n’auront pas à prouver le préjudice (donc réparation plus rapide), cela ne doit pas signifier une exclusion a priori pour les autres. C’est à la commission d’experts de valider et d’évaluer tous les  préjudices de toute nature de toutes les personnes victimes. C’est à elle, en toute indépendance, de proposer une indemnisation  après avoir entendu les intéressés ou leurs représentants. 

 

Enfin, il est contraire à toute logique de réparation de fixer un barème avant l’évaluation des préjudices. Les montants avancés dans l’étude d’impact, tirés de la décision du Conseil d’Etat dans l’arrêt Tamazount, doivent être pris comme un minimum.  Plus grave encore, l’indemnisation envisagée, modique pour ne pas dire indécente par rapport aux préjudices, serait “forfaitaire et pour  solde de tout compte”. En clair c’est pour tous les préjudices et avec renonciation tacite à toute contestation en  justice ce qui n’est pas acceptable ! 

 

Lors de l’examen du projet, jeudi 18 novembre, les députés, pour la grande majorité d’entre eux, ont  brillé par leur absence ou leur silence. Seuls quelques-uns de l’opposition, de gauche comme de droite, ont défendu avec pugnacité et conviction une vision plus juste et plus humaine de la réparation due aux  Harkis. En vain. La quasi-totalité des amendements ont été rejetés, sans réels arguments, par Mesdames  la Ministre et la rapporteure qui n’ont pas été à la hauteur de l’enjeu. Le texte voté est ainsi loin de ce que pouvait laissait espérer le discours du Président. En l’état, il ne répare pas, il blesse. Il  n’apaise pas, il divise. 

Aussi, nous vous demandons, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs d’amender ce texte pour  en combler les manques et en supprimer les aspects contraires à la justice. Que la République  reconnaisse enfin sa dette à l’égard de citoyens français si mal traités est louable mais qu’elle le fasse dans le respect  de ses valeurs  et avec ce supplément d’âme qui a tant manqué. 

 

Nous espérons qu’une majorité d’entre vous voterons les amendements qui ont été rejetés par les  députés de la majorité et que vous en présenterez d’autres pour transformer ce texte frileux, injuste, blessant en une grande loi courageuse,  juste, réparatrice  dont tous les citoyens, que vous avez  l’honneur de représenter, seront fiers.  

Veuillez croire, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, à notre profonde considération.

 

Les membres du Conseil national

Texte adopté en séance publique par l'A.N. jeudi 18 novembre 2021

L'Assemblée Nationale a adopté jeudi 18 novembre en séance publique le texte, ci-dessous, du projet de loi relatif à la reconnaissance des responsabilités de l'Etat et à la réparation des préjudices... Tous les amendements demandés aux députés par AJiR et d'autres associations ont été rejetés seules quelques modifications à la marge ont été acceptées par la rapporteur de la Commission de la Défense et la représentante du gouvernement, G. Darrieusceq.

 

Le texte, en l'état, n'est pas satisfaisant et mécontentent les Harkis et leurs familles.

 

Le texte va être maintenant présenté au Sénat et il reste une légère possibilité de le faire améliorer par les sénateurs ce à quoi AJiR et ses membres vont s'atteler dès maintenant.

 

 

 

 

 

 

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Projet de loi : Rapport de la commission Défense

La commission Défense de l'assemblée nationale a remis son rapport relatif à l'étude du projet de loi de reconnaissance et de réparation pour les Harkis. La séance de débats et du vote de la loi s'est déroulée le 18 novembre 2021 et aucun des amendements demandé par AJIr et d'autres associations n'a été accepté par la rapporteur de la loi ni par le gouvernement représenté par Geneviève Darrieusceq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Défense...

 

Ci-dessous le rapport de la Commission Défense et de la rapporteur Patricia Miralles...

 

 

 

 

 

 

 

 

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Proposition d'amendements présentée par AJIR

 

 

Demande d’amendements pour la loi de reconnaissance et réparation pour les Harkis

 

Amendement 1

Article 1, Alinéa 1.

 Il est proposé de remplacer l’adjectif  « délaissés » par celui « d’abandonnés »

 

Motivation :

 Le terme « délaissés » renvoie à la situation des supplétifs laissés trop longtemps dans des structures de relégation. Il masque ou minore une partie  de la responsabilité de l’Etat envers les Harkis. Le télégramme de du Ministre Pierre Messmer le 12 mai acte comme l’a reconnu le Président Sarkozy, « sans aucune contestation possible la responsabilité du gouvernement français dans l’abandon d’une partie des harkis ». Le Président Hollande a également reconnu « la responsabilité des gouvernements français dans l’abandon des harkis »,  et le Président Macron le 20 septembre dernier a demandé pardon « aux combattants abandonnés ».

Amendement 2

Art 1  Alinéa 2

Après  « Elle reconnaît sa responsabilité »  Il est proposé  d’insérer «dans la gestion défaillante, après les accords d’Evian, du rapatriement des citoyens Français de souche arabo-berbère qui ont servi, ou continué à servir, la France durant la guerre d’Algérie et sa responsabilité dans »

 

Motivation

La responsabilité de la France ne saurait se limiter à la relégation de la plupart des Harkis parvenus en métropole dans des structures d’enfermement ou d’isolement car elle exclurait tacitement de l’évaluation de préjudices les personnes qui n’ont pu passer par ces structures en raison du non rapatriement de tous les harkis, car ni prévu, ni voulu.

 

Amendement 3

Art 1 alinéa 2

Il est proposé d’ajouter après rapatriées « ou arrivés par leurs propres moyens »

 

Motivation

 Cet ajout permet de ne pas exclure du champ d’étude de la réparation les personnes arrivées en métropole par leurs propres moyens, parfois plusieurs années après le cessez le feu car emprisonnées en Algérie au mépris des accords d’Evian qui  prévoyaient « la garantie de la sécurité des biens et des personnes »

 

Amendement 4

Art 1 alinéa 2

Il est proposé  d’ajouter après certaines structures « ou relégués dans des lieux »

 

Motivation

Le terme structures signifie ici des formes précises d’hébergement listées, telles que les camps, les hameaux de forestage. Or, des anciens harkis et leurs familles, en raison du rapatriement défaillant, ont dû trouver refuge dans des lieux hors des structures listées mais également insalubres et isolées entravant leur intégration. Cet amendement permet de ne pas exclure à priori de la possibilité de réparation les personnes non passées par les camps ou hameaux de forestage par exemple. Il leur appartiendra à la commission d’apprécier les éventuels préjudices subis.

 

Amendement 5

Art 1 alinéa 2

Il est proposé de remplacer avant sources d’exclusion,   «  ont pu être » par « ont été »

 

Motivation

Le doute n’est pas permis sur le fait que les conditions du rapatriement, puis de conditions de vie imposées, à l’écart du reste de la population française, ont été sources d’exclusion comme l’a reconnu le Président de la République le 20 septembre 2021 à l’Elysée : "Et voilà qu'ils trouvaient dans ce pays qu'ils avaient servis, notre pays, leurs pays, non pas un asile, mais un carcan, non pas l'hospitalité, mais l'hostilité. Les barreaux et les barbelés, les couvre-feux, le rationnement, le froid, la faim, la promiscuité, la maladie, l'exclusion, l'arbitraire et le racisme, au mépris de toutes les valeurs qui fondent la France, au mépris du droit, au mépris de toute justice."

 

Amendement 6

Art 2 alinéa 1

Il est proposé, par souci de cohérence avec l’article premier d’ajouter après le mot  structures « ou lieux où ils furent relégués ».

 

Motivation

En raison de la défaillance et insuffisance du plan de rapatriement, des harkis ont dû se débrouiller seuls, ou avec l’aide d’officiers les ayant soustrait en Algérie aux menaces et exactions,  pour se loger et ont vécu dans des lieux insalubres et/ou des quartiers coupés du reste de la population française. Cet amendement vise à ne pas exclure a priori et automatiquement de l’évaluation des préjudices  ceux qui ne sont pas  passés par les camps ou structures officielles « de hébergement »

 

Amendement 7

Art 2 alinéa 1

Il est proposé d’ajouter après les termes « fixés par décret » la précision suivante « sur proposition de la commission d’indemnisation des victimes de l’abandon »

 

Motivation

Cet amendement a pour objet de rappeler l’importance et le rôle de la commission dont l’expertise et l’indépendance seront les gages de justice. Il invite aussi à nommer la commission sur le modèle de la CIVS, justifiant ainsi sa création et rappelant son objet.

 

Amendement 8

Art 2 alinéa 2

Il est proposé, de remplacer les termes « somme forfaitaire »  par « indemnisation financière proposée par la commission après évaluation des préjudices »

 

Motivation

Cet amendement vise à rappeler l’esprit de cette loi, à savoir la réparation de préjudices subis et dont l’indemnisation résulte d’une évaluation préalable par la commission créée à cet effet.

 

Amendement 9

Art 2 alinéa 2

Il est proposé d’ajouter après les termes « en tenant compte » «  par exemple »

 

Motivation

Cet amendement vise à ne pas figer d’emblée par la loi les critères possibles pouvant entrer dans l’évaluation des préjudices et leur indemnisation. Il faut dans ce domaine, complexe comme l’ont rappelé les auditions, avoir l’humilité d’admettre qu’il faut laisser travailler la commission sans lui imposer une liste restrictive de critères.

 

Amendement 10

Art 2 alinéa 2

Il est proposé  après les termes « du type de structure » d’ajouter « , des années d’emprisonnement en Algérie après le 19 mars et  avant de pouvoir rejoindre la France »

 

Motivation

L’abandon de la majorité des Harkis au lendemain des accords d’Evian et le refus de rapatrier tous  les citoyens français de souche  arabo-berbère qui avaient servi ou continué à servir la France durant  « les évènements d’Algérie » ,  a conduit nombre d’entre eux à être rançonnés, emprisonnés, torturés voire massacrés comme l’attestent des documents officiels.  Certains, avec l’aide d’officiers refusant les ordres d’abandon de Pierre Messmer et Louis Joxe (télégramme des 12 et 16 mai 1962) ou grâce à l’action de la Croix Rouge internationale, ont pu d’évader des prisons et gagner la métropole hors du plan de rapatriement. Il serait juste que les années de captivité en Algérie soient prises en compte dans l’évaluation des préjudices subis.

 

Amendement 11

Art 2 alinéa 2

Il est proposé de compléter l’alinéa 2, après le mot « préjudice », par la précision suivante : « à savoir les conditions indignes de vie dans une structure de relégation. Il ne tient pas compte des sommes éventuellement perçues antérieurement à titre de reconnaissance, d’indemnisation de biens ou  d’aide sociale ».

 

Motivation

Cet amendement vise  à clarifier  le fait que toutes les aides éventuellement perçues jusque-là au titre de la solidarité, l’aide sociale ou la reconnaissance pour les sacrifices endurés, ne peuvent être déduites de l’indemnisation proposée dans le cadre de cette loi pour réparation de préjudices évalués.

 

Amendement 12

Art 2. Ajout d’un alinéa

Il est proposé d’ajouter un alinéa 3 précisant que «En cas de décès de ces personnes la réparation de ces préjudices ira à leur conjoint ou conjointe ou le cas échéant à leurs enfants. En cas décès d’un bénéficiaire de l’indemnité de réparation qui aurait eu un ou plusieurs autres mariages, l’indemnisation due sera versée aux épouses, pour chacune au prorata  du temps  de vie commune durant la période de vie dans les structures de relégation »

 

Motivation

 Cette loi de reconnaissance de responsabilité de l’Etat et de réparation des préjudices subis par les anciens Harkis et leurs familles intervient 60 ans après leur arrivée en métropole pour ceux qui purent échapper aux exactions et massacres en Algérie après les accords d’Evian non respectés. Il n’est certes jamais trop tard pour bien faire. Pour autant, aujourd’hui les plus jeunes des anciens Harkis ont plus de 80 ans et une très grande majorité d’entre eux sont décédés. Il est donc juste de prévoir qu’en cas de décès l’indemnisation qui leur est due soit perçue par leur épouse ou le cas échéant par leurs enfants. Il est également  juste de prévoir le cas des femmes divorcées. Il serait injuste qu’en cas de divorce les premières épouses qui ont subi les traumatismes du déracinement et de l’accueil indigne soient exclues au profit des secondes épouses qui souvent n’ont pas connu l’angoisse de l’abandon et les affres des premières années en métropole

 

Amendement 13

Art 3. Alinéa 1

Il est proposé de remplacer  les termes «auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre » par «  auprès du Premier Ministre » ou  « auprès du Conseil d’Etat » 

 

Motivation

Cet amendement vise à répondre à la demande des associations et des personnes auditionnées d’avoir une commission indépendante et interministérielle comme l’exige sa mission.

 

Amendement 14

Art 3. Alinéa 2

Il est proposé de commencer l’alinéa 2 par  «D’arrêter la liste des structures et lieux de relégation entrant dans  le champ d’application de la présente loi, de proposer une grille d’indemnisation équitable eu égard aux préjudices subis, »

 

Motivation

Cet amendement vise à préciser la mission de la commission. Elle est la clé de voute d’une démarche de réparation  telle que l’annoncée le Président de la République. Il est important que la loi stipule qu’il incombe bien à cette commission d’élaborer les critères et la méthodologie de l’évaluation des préjudices et d’autre part de proposer une indemnisation en fonction des préjudices évalués.

 

Amendement 15

Art 3. Alinéa 4

Il est proposé de remplacer l’expression «  D’apporter son appui à » par « De solliciter autant que nécessaire »

 

Motivation

Cet amendement vise à préciser le rôle et l’indépendance de la commission d’évaluation et de réparation vis-à-vis de l’Onacvg. C’est l’office qui doit être au service de la commission et non l’inverse.

 

Amendement 16

Art 3. Alinéa 6

Il est proposé d’ajouter les alinéas suivants :

Le décret précise les attributions de la commission et celle de l’Onac en actant clairement le rôle de pilotage et de décision de la commission.

Tout ancien supplétif  ou Français de souche arabo-berbère, menacé après le 19 mars en raison de son engagement pour la France et ayant réussi à se réfugier en métropole par ses propres moyens, et qui n’est pas passé par les structures de relégation, ayant par la suite obtenu le statut de rapatrié, peut être entendu par la commission qui évaluera  souverainement son droit à réparation pour les préjudices avancés.

De même, s’il y a présomption de préjudice pour les personnes passées par les structures de relégation répertoriées, cela n’exclut pas  de fait les autres personnes qui peuvent avoir aussi connu des préjudices dus à l’installation dans des cités ghettos ou des lieux insalubres et insécurisants.

La composition de la commission sera faite sur le modèle de la CIVS

 

Motivation

Cet amendement vise à préciser la mission et la composition de cette commission sur le modèle de la CIVS.  Cette commission étant la garante d’une démarche de réparation digne de ce nom telle que l’a voulue le Président de la République et telle que ces citoyens français la mérite, il est nécessaire que la loi  fixe les lignes guides de sa mission et détermine sa composition de manière à garantir expertise, complémentarité et indépendance. Il serait  pertinent de prendre modèle sur la CIVS. On pourrait ainsi avoir une commission composée de :

2 magistrats de la  Cour de Cassation (détachés ou retraités) désignés par la cour de Cassation

2 magistrats du Conseil d’Etat (détachés ou retraités) désignés par le Conseil d’Etat

2 magistrats de la  Cour des Comptes (détachés ou retraités) désignés par la Cour des Comptes

 

1 député et 1 députée désignés par l’Assemblée nationale

1 sénateur et 1 sénatrice désignés par le Sénat

 

2 personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur les traumatismes psychologiques, la résilience, ou sur l’histoire  et la sociologie de la population concernée par cette loi choisis par  les 6 magistrats et les 4 parlementaires après appel à candidature.

2 Présidents d’associations de harkis, élus ou désignés en raison de la représentativité de leur association (ancienneté, nombre d’adhérents à jour de cotisation,  assemblées générales, présence nationale, etc.) choisis par  les 6 magistrats et les 4 parlementaires après appel à candidature.

 

Amendement 17

Ajout art 3 bis.

Il est proposé d’ajouter l’article suivant : Il est créé une Fondation pour la mémoire des Harkis, dont l’objectif sera notamment de continuer le recueil des récits de vie, favoriser la recherche sur cette histoire, diffuser la connaissance, contribuer à la formation des enseignants.

Elle comprendra un comité d’histoire composé de spécialistes de  l’histoire et la sociologie des Harkis

 

Motivation

Cet amendement se justifie parce que la reconnaissance exige d’abord la connaissance et la réparation due aux anciens Harkis et leur famille  passe aussi par la juste intégration de leur histoire dans celle de notre Nation.  Cette Fondation pour la mémoire des Harkis permettra de poursuivre le travail de recueil de récits de vie, d’encourager la recherche universitaire sur ce champ historique et sociologique, d’enquêter sur la gestion sociale des Harkis de leur arrivée à la fermeture des structures de relégation,  de susciter et soutenir la création puis la diffusion de réalisations de tous genres (expositions, séminaires, colloques, documentaires, films de fiction, etc) pouvant contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire de cette composante de la nation française.

 

Amendement 18

Ajout art  3 ter.

Il est proposé d’ajouter un article rédigé ainsi : Le nombre de conseillers siégeant au CESE sera augmenté de deux membres, anciens Harkis ou enfants d’anciens Harkis.

 

Motivation

La reconnaissance due à cette composante de la Nation qui a payé un lourd tribu pour sa fidélité à la France, passe aussi par sa visibilité à la table de la République et donc sa présence dans un certain nombre d’instances. Le CESE par exemple est censé représenter  toute la population française dans sa diversité. Or, les harkis ne le sont pas. Ainsi il est proposé d’ajouter au CESE 2 membres issus de cette composante de notre Nation pour réparer cette carence qui hélas maintient encore ces citoyens français dans l’oubli.

 

Amendement 19

Ajout article.

Il est proposé d’ajouter un article rédigé ainsi : Pour les enfants d’anciens supplétifs, nés en Algérie et qui à cause des conditions désastreuses d’accueil en métropole  n’ont pas reçu une formation leur permettant de trouver rapidement un emploi, comme pour les anciens supplétifs arrivés avec un certain âge, l’Etat prend en charge le rachat des trimestres manquants entre 1962 et 1992 pour une retraite à taux plein avec des modalités et une participation précisée par décret et proportionnelle à leurs ressources

 

Motivation

Les enfants d’anciens harkis  scolarisés en vase clos n’ont pas eu l’égalité des chances républicaine. Ils ont eu des difficultés à réussir leurs études et  à  avoir une qualification professionnelle leur permettant une insertion rapide dans le marché du travail. En outre, leur isolement dans des camps, hameaux ou cités ont entravé leur intégration sociale, générant au contraire racisme et rejet. Il a donc été difficile pour beaucoup de trouver un travail.  A l’âge du départ à la retraite il manquait pour certains plusieurs trimestres de cotisation réduisant ainsi leur retraite déjà modique pour beaucoup. Cet amendement vise à réparer cette situation due aux conditions d’accueil dans des lieux isolés de relégation. Cette situation est également vécue par les anciens harkis arrivés en métropole âgés de plus de 30 ans, n’ayant pas été salariés en Algérie, et se trouvant au moment de la retraite sans le nombre de trimestres cotisés nécessaire pour une retraite à taux plein. Le rapport du Préfet Ceaux (2018) recommandait aussi une aide aux rachats de trimestres manquants.

 

Amendement 20

Ajout article.

Il est proposé un article additionnel rédigé ainsi :

Il est créé une commission consultative de suivi dont la composition sera arrêtée par décret, et comprenant notamment des Présidents d’associations de Harkis, des fonctionnaires de l’Onacvg et des parlementaires.

Sa mission sera de suivre la mise en œuvre de la loi et notamment ‘avancée des travaux de la commission d’indemnisation. Elle se réunira au moins 2 fois par an et pourra demander aux ministères et à la commission les informations publiques dont elle a  besoin pour remplir sa mission.

 

Motivation

Cet amendement est motivé par la nécessité d’avoir une instance de suivi du bon avancement des travaux. Elle peut  aider la commission par des remontées de terrain, par le partage d’informations et également rendre compte aux personnes concernées comme aux parlementaires des recommandations faites par la commission et d’éventuelles difficultés auxquelles elle peut être confrontée.

 

Amendement 21

Ajout article.

Il est proposé d’ajouter un article concernant les orphelins de guerre.

Les veuves et les enfants ayant le statut de rapatrié et ayant vécu dans des structures de relégation, et dont le mari ou le père a été tué en Algérie durant les « évènements d’Algérie », requalifiés en 1999  en « guerre d’Algérie », en raison de leur engagement avec l’armée française, percevront en tant qu’ayant droit, la réparation due  au parent décédé.

 

Motivation

Cet article vise à réparer une injustice flagrante. Les veuves et orphelins de supplétifs tués en Algérie en raison de leur engagement avec la France sont en effet oubliés de cette loi. Ces personnes ont subi la souffrance de la perte de leur mari ou de leur père. Elles ont dû de ce fait affronter seules le déracinement et la vie difficile dans les camps isolés. Il serait injuste d’ajouter l’exclusion de ces personnes d’un droit à réparation car plus que d’autres ils sont créanciers de la Nation reconnaissante. D’autant que la plupart des enfants, âgés aujourd’hui de 50 à 70 ans, n’ont pas bénéficié  du statut de pupille de la Nation, ni d’aucune aide liée à ce statut jusqu’à leur majorité. La commission devrait pour le moins étudier les cas soumis.

 

Amendement 22

Ajout article.

Il est proposé de compléter l’article 5 de la loi du 23 février 2005 interdisant les injures envers les membres des forces supplétives en rajoutant dans le premier alinéa, après « Sont interdites », les termes suivants : « sous peine d’une amende de  12 000 euros et un emprisonnement de 12 mois maximum ou l’une de ces  peines seulement».

 

Motivation

Selon L’article 5 de la Loi du 23 février 2005   « Sont interdites :

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. »

Cependant aucune sanction pénale n’est prévue.

 

Pour y remédier la loi du 7 mars 2012 a rendu applicable aux formations supplétives :

  • l’article 30 de la loi du 29.07.1881 relatif à la diffamation selon lequel :

« La diffamation commise par l'un des moyens, énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 à 300000 F, ou de l'une de ces peines seulement. »

  • Et l’article 33 relatif à l’injure selon lequel :

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 18 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Cette modification de 2012 permet donc de sanctionner la diffamation et l’injure commises envers les forces supplétives considérées collectivement en tant qu’institution militaire. Est donc ici visée l’atteinte aux intérêts moraux et à l’honneur des anciens combattants harkis des formations supplétives auxiliaires de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Toutefois rien n’est vraiment prévu pour le harki pris individuellement en tant que personne physique, qui subirait isolément une injure ou diffamation en raison de sa seule qualité de harki. Pour supprimer ce vide, il suffirait de rajouter à l’article 5 de la loi du 23.02.2005 la sanction encourue : un emprisonnement d’un an maximum et une amende de 12 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

 

 

Ces propositions d’amendements, rédigés par des membres de l’association AJIR, font suite au commentaire du projet de loi et aux premiers amendements qui ont été envoyés aux membres de la commission de la Défense.

L’objectif de ces 22 amendements est de traduire le commentaire de la loi en propositions opérationnelles pouvant faciliter le dépôt d’amendements. Ils sont envoyés aux députés de la Commission de la Défense et aux Présidents de groupes parlementaires. Nous espérons qu’ils seront complétés, déposés et votés afin de mettre la loi en cohérence avec le discours du Président de la République...

 

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation....

N° 4631

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2021.

 

PROJET DE LOI

portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉau nom de M. Jean CASTEX, Premier ministre,

par Mme Florence PARLY, Ministre des armées,

et par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée, auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants

 

 

– 1 – EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Par son discours en date du 20 septembre 2021, le Président de la République a reconnu la dette de la Nation à l’égard des harkis et assimilés. Ils ont choisi de s’engager aux côtés des forces armées françaises lors de la guerre d’Algérie. Pourtant, la France a abandonné nombre d’entre eux à un sort qui s’est avéré souvent tragique dans les suites immédiates de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ; quant à ceux d’entre eux qui ont pu regagner la France, elle les a relégués, avec leurs familles, dans des camps de transit ou d’autres types de structures où ils ont subi des conditions de vie indignes.

Le présent projet de loi tire les conséquences de ce discours. Il a pour objet de reconnaître la responsabilité de la France du fait des conditions indignes de l’accueil des personnes anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles, rapatriées d’Algérie, sur son territoire après les accords d’Evian et de réparer les préjudices subis par ces personnes résultant de leurs conditions de vie, particulièrement précaires, dans les structures de transit et d’hébergement où ils ont été cantonnés.

Le chapitre Ier est destiné à reconnaître les conditions d’accueil indignes des personnes de statut civil de droit local rapatriées d’Algérie à leur arrivée sur le territoire national et à leur ouvrir un droit à réparation des préjudices qu’ils ont subis de ce fait sous la forme d’une indemnité forfaitaire.

L’article 1er exprime la reconnaissance, par la Nation, des services rendus en Algérie par les anciens membres des formations supplétives, qui ont servi la France et qu’elle a délaissés lors du processus d’indépendance de ce pays. Il reconnaît également la responsabilité de la France dans les conditions indignes de l’accueil, sur le territoire national, des personnes de statut civil de droit local rapatriées d’Algérie postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. Il dispose que ces personnes ainsi que les membres de leurs familles ont été soumis, dans certaines structures de transit et d’hébergement dans lesquelles ils ont séjourné, à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

L’article 2 dispose que les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que les membres de leurs familles ayant séjourné dans les structures mentionnées à l’article 1er ont droit à la réparation par l’État des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie dans ces structures. Il détermine les conditions de mise en œuvre du droit à réparation et précise les circonstances de temps et de lieu permettant de caractériser l’existence d’un préjudice indemnisable.

Peuvent ainsi y prétendre les personnes ayant vécu dans des structures de transit et d’hébergement dont la liste est fixée par décret, entre la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et la fermeture de la dernière de ces structures, le 31 décembre 1975.

Au‑delà des anciens membres des formations supplétives, le droit à réparation est ouvert à l’ensemble des personnes de statut civil de droit local rapatriées d’Algérie ainsi qu’à leurs conjoints et enfants, à condition qu’ils aient séjourné dans ces structures durant la même période.

Le régime de réparation créé instaure une présomption de dommage au profit des bénéficiaires du dispositif en leur garantissant l’octroi d’une somme forfaitaire, dont le montant est déterminé dans les conditions et selon un barème fixés par décret, en fonction de la durée de séjour dans les structures concernées. La réparation ainsi versée est réputée couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis par les intéressés du fait de leurs conditions de vie dans ces structures.

L’article 3 prévoit les modalités d’instruction des demandes et de fixation du montant de la réparation. Une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles est instituée auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC‑VG). Elle est chargée de statuer sur les demandes de réparation, après instruction par les services de l’Office.

Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes rapatriées d’Algérie de statut civil de droit local ont été accueillies sur le territoire français.

La composition, le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues seront précisés par décret.

L’article 4 précise les compétences de l’ONAC‑VG. À cet égard, il étend le périmètre de ses prérogatives en lui confiant le soin d’assurer l’instruction des demandes présentées en application de l’article 2 et, avec l’appui de la commission mentionnée à l’article 3, de faciliter les démarches administratives des enfants et petits‑enfants des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide auxquels ils peuvent prétendre, qu’ils leur soient spécifiques ou qu’il relève du droit commun.

Les articles 5 et 6 posent le principe de l’exonération de la somme forfaitaire versée en application de l’article 2 pour le calcul respectivement de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale sur les revenus d’activités et sur les revenus de remplacement.

Le chapitre II, composé d’un unique article 7, a pour objet d’actualiser de manière à le rendre plus favorable le régime de l’allocation viagère qui avait été instituée par l’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 au profit des conjoints et ex‑conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives anciennement de statut civil de droit local, à la condition notamment que ceux‑ci aient fixé leur domicile en France.

Il supprime d’abord les deux dispositifs de forclusion opposables aux conjoints et ex‑conjoints survivants qui étaient institués au 3° du I et au II de l’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui prévoyaient que ces demandes n’étaient recevables que dans le délai d’un an à compter de la date du décès ou, si celui‑ci était intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi, jusqu’au 31 décembre 2016. Il offre ainsi aux personnes éligibles n’ayant jamais déposé de demande ou ayant déposé, sous l’empire de la législation actuelle, une demande en dehors des délais de forclusion, le droit de prétendre à l’allocation viagère.

Il étend ensuite le bénéfice de cette allocation, d’une part, aux conjoints et ex‑conjoints survivants de personnes anciennement de statut civil de droit local qui étaient « assimilées » aux membres des formations supplétives, à l’instar du champs d’application qui avait été retenu pour l’allocation de reconnaissance, et, d’autre part, aux conjoints et ex‑conjoints des anciens membres des formations supplétives et assimilés anciennement de statut civil de droit local lorsque ceux‑ci avaient fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne que la France.

Enfin, outre le versement de l’allocation viagère, l’article 7 ouvre à ces différentes catégories de personnes le bénéfice des arrérages de l’allocation correspondant à la période courant de la date du décès de leur conjoint ou ex‑conjoint à la date de leur demande, dans la limite de quatre ans.

 

– 1 –

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées et de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre des armées et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, qui seront chargées d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 3 novembre 2021.

Signé : Jean CASTEX

 

 

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Signé : Florence PARLY

 

La ministre déléguée auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants,

Signé : Geneviève DARRIEUSSECQ

 

 

 

Chapitre Ier

MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION

Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance aux harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a délaissés.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait des conditions indignes de l’accueil sur son territoire, postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

Article 2

Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie dans ces structures.

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans les conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis à raison de ce séjour. Il tient compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

Article 3

Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles. Elle est chargée :

1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2, après instruction par les services de l’Office ;

2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;

3° D’apporter son appui à l’Office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

À la demande de la commission et pour le seul exercice des missions de celle‑ci, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, collectivité publique ou organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles.

Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

Article 4

L’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer l’instruction des demandes présentées en application de l’article 2 de la loi n°           du              portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français ; »

2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis » ;

3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide spécifiques ou de droit commun auxquels ils peuvent prétendre ; ».

Article 5

Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) La réparation prévue à l’article 2 de la loi n°          du          portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français ; ».

Article 6

Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » ;

2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° La réparation prévue à l’article 2 de la loi n°           du         portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français. »

Chapitre II

MESURES D’AIDE SOCIALE

Article 7

L’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France » sont remplacés par les mots : « formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ceux‑ci ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret » ;

b) Le 3° est abrogé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016 ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°            du           peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I. » ;

3° Au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et IV » et après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

4° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV. – Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex‑conjoints mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, si ceux‑ci ont servi en Algérie et fixé leur domicile dans un autre État de l’Union européenne.

« V. – Les personnes mentionnées au II et au IV bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période remontant jusqu’au décès de leur conjoint, dans la limite des quatre années précédant celle de leur demande. »

Faire voter une loi : les étapes obligées.

Palais Bourbon ANAu départ il y a une volonté politique émanant soit du gouvernement soit d’un ou plusieurs partis via des députés ou sénateurs de l’exécutif. Un texte de loi est donc toujours proposé soit par le Gouvernement soit par des parlementaires. Dans le premier cas, c’est un projet de loi, dans le second une proposition de loi.

 

Voici les principales étapes, de l’idée à la promulgation d’une loi (avec pour exemple celle annoncée le 20 septembre qui concerne les Harkis) :

  1. Ecriture de la loi par les services du Ministère concerné (ici, celui des Anciens combattants).
  2.  Soumission du projet au Conseil d’Etat pour avis sur sa conformité juridique (c’est en cours).
  3. Présentation en conseil des Ministres. Ce sera sans doute mercredi 20 ou 27 octobre par Madame Darrieussecq.
  4. Transmission à la commission compétente sur le sujet (ici celle de la Défense) et désignation d’un rapporteur du texte (2 ou 3 noms circulent déjà).
  5. Le (la) rapporteur€ établit un rapport et le présente devant la commission pour éclairer les députés sur le sujet.
  6. En commission, les députés vont faire évoluer le texte en adoptant des amendements, à savoir des modifications, des ajouts ou des suppressions d’articles. D’où l’importance d’agir très vite auprès des députés de la commission dès connaissance du texte de loi proposée par la Ministre.
  7. Après son adoption en commission, le texte arrive dans l’hémicycle pour une première lecture.
  8. La ministre et le député rapporteur présentent le texte. Ensuite chaque groupe fait intervenir un ou plusieurs députés qui s’expriment sur le texte au nom de leur groupe. Le Gouvernement répond ensuite aux intervenants.
  9. Ensuite examen des articles et des amendements.
  10. Le texte est ensuite transmis au Sénat. Si les sénateurs ne font pas évoluer le texte, le Sénat vote « conforme » et le texte est définitivement adopté (mi-décembre).
  11. Si les sénateurs le modifient, il repart à l’Assemblée Nationale. Si les deux Assemblées ne se mettent pas d’accord, le Gouvernement provoque la réunion d’une commission mixte paritaire, composée de sept députés et de sept sénateurs, pour trouver un compromis sur les articles restant en discussion. Si cette conciliation échoue, la constitution donne le dernier mot à l’Assemblée nationale.
  12. Le Président de la République a 15 jours pour promulguer la loi.
  13. Dans cet intervalle le Conseil Constitutionnel peut être saisi

 

Si la loi est jugée conforme à la Constitution, elle est publiée au Journal officiel.

Pour une loi de reconnaissance, de réparation et de réconciliation

AJIR et les associations associées ont adressé le courrier ci-dessous à tous les parlementaires de leur région respectives pour leur demander de soutenir la proposition de loi jointe (en fichier PDF).  Au-delà des clivages partisans, les présidents de groupe contactés ne sont pas opposés à présenter une proposition de loi commune. Les premiers retours semblent encourageants cependant rien ne peut se faire sans la majorité actuelle!

 

 

 Monsieur le Député,

 

Depuis les années 1990, le parlement s’est engagé sur la voie de la reconnaissance de la tragédie des harkis.

Ainsi la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative « aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie» marque une étape importante dans la reconnaissance légale du préjudice subi. Et la loi n° 2005-158 du 2 février 2005 a réaffirmé, en les complétant, les principes de reconnaissance nationale vis-à-vis des «souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires.»

 

De même, les Présidents de la République ont tous fait des déclarations allant dans le sens d’une reconnaissance de responsabilité de l’Etat dans l’abandon des Harkis en 1962.

Ainsi, Jacques Chirac,  le 25 septembre 2001, déclare : « Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront  pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. La France en quittant le sol algérien, n'a pas pu les empêcher. Elle n'a pas pu sauver ses enfants. »

Et en 2012, Nicolas Sarkozy, a reconnu que « La France se devait de protéger les harkis de l’Histoire ; elle ne l’a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l’Histoire

François Hollande, le 25 septembre 2016 a été tout aussi explicite en déclarant : « Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l’abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie et des conditions d’accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France.»  

Enfin, le 24 juillet 2020, dans sa lettre de mission à Benjamin Stora, Emmanuel Macron, écrit qu’un «  travail de vérité, responsabilité et lucidité doit être conduit par notre pays, en premier lieu pour lui-même ».

 

 

Depuis longtemps, trop longtemps,  la majorité des associations œuvrant en faveur des Harkis demandent une loi qui acte la responsabilité de l’État français dans l’abandon des harkis après les accords d’Evian dont il n’a pas fait respecter par le FLN les clauses garantissant la sécurité des personnes ce qui a conduit à des conséquences dramatiques.

 

Alors que les survivants de cette époque sont de moins en nombreux, et que cette reconnaissance fait aujourd’hui consensus au-delà des clivages partisans,  il est temps de mettre un terme à une occultation et une injustice qui durent depuis presque 60 ans

 

C’est pourquoi, Monsieur, nous vous remercions de bien vouloir lire et soutenir  la proposition de loi jointe qui vise à reconnaître officiellement la responsabilité de l’Etat français dans l’abandon des harkis en 1962 et ses conséquences.

 

Nous serions honorés de vous rencontrer pour en discuter si vous voulez bien nous accorder un entretien. Notre Président national et des membres du bureau ont commencé à rencontrer des Présidents de groupes parlementaires qui se sont montrés très réceptifs.

 

Veuillez agréer, Monsieur le député, l’expression de nos salutations respectueuses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte-AJIR-pour-proposition-loi-Harkis-1
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Demande d'audience à l'Elysée

Clermont-Ferrand, le 10février 2021

 

A Monsieur Emmanuel Macron

Président de la République

Palais de l’Elysée.

75008 PARIS

 

 

Monsieur le Président de la République,

 

Le 24 juillet 2020 vous avez demandé à lhistorien Benjamin Stora, « des recommandations sur les gestes à effectuer et les actions à engager » pour poursuivre « un travail de vérité, de mémoire et de réconciliation, pour nous-mêmes et pour nos liens avec l’Algérie ».

 

Nous, dont les familles furent souvent divisées par la guerre, souhaitons naturellement des relations apaisées entre la France, notre patrie et l’Algérie, pays de nos racines. Nous voulons aussi la vérité sur notre histoire trop longtemps cachée ou falsifiée.

 

Le rapport remis comporte des pistes pragmatiques pour favoriser la recherche historique et des analyses intéressantes sur la non pertinence d’excuses. Mais produit d’une seule vision, sans concertation, ce rapport a suscité des réactions de rejet, en France comme en Algérie.

 

A vouloir éviter les sujets sensibles, les omissions deviennent criantes voire choquantes. S’agissant des Harkis, les massacres et supplices de dizaines de milliers de Harkis après le 19 mars 1962 sont réduits à de « cruelles représailles». Or un travail de vérité ne peut ignorer comment l’Algérie naissante a bafoué ses premiers accords internationaux. Ni comment l’Etat français a désarmé et abandonné aux exactions et massacres ceux qui l’ont servi. Un regard de vérité porté sur la guerre d’Algérie doit la révéler dans toute sa complexité. Ainsi, ce rapport aurait gagné à inviter l’Algérie à reconnaître ses responsabilités dans les massacres de harkis, et à avoir un regard critique sur certaines pages occultées ou réécrites de son histoire. Le refus d’aborder le dossier harki augure mal d’une commission « Mémoires et vérité » car on ne peut construire de réconciliation sur des non-dits ou du déni.

 

La seule recommandation du rapport concernant les Harkis porte sur la liberté pour tous ceux qui le souhaitent daller passer des vacances en Algérie! Cest bien loin aujourd’hui des revendications des associations représentatives des harkis, ce qui traduit le manque évident de concertation avec elles.

 

En fait ce rapport n’exprime pas l’attente principale des familles de Harkis : une loi par laquelle notre Nation reconnaitrait l’abandon des Harkis après les Accords d’Evian, ses conséquences dramatiques et l’accueil indigne des rescapés, relégués dans des camps ou structures ghettos entravant leur intégration. Une loi qui permettrait la reconnaissance et l’évaluation des préjudices et pourrait ainsi clore dignement ce dossier en assumant la vérité historique.

 

Candidat, vous vous êtes engagé à « prendre vos responsabilités pour que chacune des parties ayant vécu cette guerre soit rétablie dans sa dignité ». Vous avez affirmé qu’élu Président vous règleriez rapidement le dossier Harki. Président, vous avez convenu que «la France n’a pas été à la bonne hauteur» et que les mesures prises n’étaient pas suffisantes. Plusieurs Présidents ont reconnu «l’abandon», «la barbarie des massacres», «les conditions indignes d’accueil». Des propositions de lois ont été faites mais aucune n’a été votée.

 

Aussi nous espérons, Monsieur le Président de la République, que, pour l’honneur de la France et celui de tous ceux morts pour elle, vous ferez durant ce mandat voter cette loi tant attendue.Nous avons préparé un dossier motivant cette requête et nous serions heureux de pouvoir vous le remettre à lElysée.

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à l’expression de notre profond respect.

 

Liste des signataires :

Mohand HAMOUMOU, ancien maire de Volvic, Président national d’AJIR

Abdelkader HAROUNE, membre du CPV, Président des «chemins de la réussite», Vice-Président d’AJIR

Yamina CHALABI, co-présidente de l’Aracan, Vice-Présidente d’AJIR

Alain FERKI, Président des Porte-drapeaux des Pyrénées Atlantiques, Vice-Président d’AJIR

Karim DERDAB, porte drapeau des anciens combattants français musulmans de la Moselle.Vice-Président d’AJIR

Mohamed HADDOUCHE, Président d’AJIR Normandie, Président de Fonds pour la Mémoire des Harkis

Ali AMRANE, Adjoint au maire de Grasse, Président du Collectif des associations de Harkis des Alpes-Martimes

Ahmed MEHRAZ, Président de l’Union départementale (Moselle) des Harkis rapatriés

Ali LADAOUI, Président de l’association ARACAN du Gard

Kader HAMOUMOU, Président de l’Association reconnaissance, histoire, mémoire et réparation pour les Harkis,

Mohamed RABEHI, Vice-Président de l’UNACFM, Vice-Président du FMH

Djilali SALAHOUI,Président d’Association Francs-Comtois rapatriés toutes générations

Khaled KLECH, Président de l’association des amis d’Abdelkrim Klech

Hamid KHEMACHE, Président de lassociation des Harkis de Dordogne

Taiffour MOHAMED, Président d’AJIR Auvergne

Farid MOUSSAOUI, Président de Mémoire des Harkis de l'Eure

Jean Pierre BEHAR,Président de "Association des Anciens Combattants Harkis de Mouans-Sartoux.

Amar TALATA, Président de l’Association ADER Dreux

Belkacem GUEROUI, Président de Mémoire de l'Armée d'Afrique,

Tayeb KACEM, Président de l’association des Harkis de Maine et Loire

Achour BALI, Mémoire d’hier et d’aujourd’hui pour demain

Georges MESSAOUD, Président de l’association des Harkis de Carros

 

Général François MEYER, Président d’Honneur d’AJIR, Grand-Croix de la Légion d’Honneur

Khaled BENFERHAT, ancien maire, conseiller départemental (Alpes de Hautes Provence)

Affif DJELTI, Champion de boxe (de France, d’Europe et du Monde)

Claire HOUD, Entrepreneure, ancienne Présidente du FMH

Mohamed BAZIZ, Agrégé, Inspecteur Général (Education Nationale)

Jacques ALIM, Consultant, Adjoint au maire de Dreux,

Fatima DJEMAÏ, ancienne adjointe du maire de Châlons-en-Champagne

Jeannette DRISS, ancienne Adjointe au maire (Carcassonne)

Zohra BENGUERRA, Déléguée régionale AJIR Occitanie

 

La France adopte une loi exprimant sa « reconnaissance » aux harkis

[Le Monde 11 février 2005 - 17h47]


Quarante-trois ans après l’indépendance de l’Algérie, le Parlement a voté une loi exprimant la « reconnaissance » du pays envers les harkis. Toutefois, l’Etat français ne reconnaît pas sa « responsabilité » dans l’abandon des harkis qui se sont fait massacrer après le cessez-le-feu de mars 1962.


Le Parlement français a adopté, jeudi 10 février, un texte de loi exprimant la « reconnaissance » de la France envers les harkis, anciens supplétifs de l’armée en Algérie, et voté des crédits pour financer des mesures en leur faveur. Seule la majorité - UMP et centristes - a voté pour, la gauche dénonçant le refus de reconnaître « la responsabilité » de l’Etat dans les massacres de harkis et de civils en Algérie.


« Pour les rapatriés de toutes origines, cette loi est un moment historique », a affirmé le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mekachera. « Après quarante années de débats, de polémiques et parfois de calomnies, la loi manifeste la reconnaissance de la France pour l’œuvre » qu’ils ont bâtie « sur tous les continents », a-t-il ajouté. Le texte institue notamment une fondation destinée à mener une « politique de mémoire » sur la guerre d’Algérie et « les combats du Maroc et de la Tunisie ».


Des crédits doivent être dégagés par l’Etat : « Plus d’un milliard d’euros sont prévus pour financer les mesures en faveur des harkis, de leurs orphelins et des rapatriés d’origine européenne », a indiqué le ministre. Les harkis pourront soit toucher une « allocation de reconnaissance » de 2 800 euros par an, soit un capital de 30 000 euros, soit encore une allocation de 1 830 euros par an (montant actuel au 1er janvier 2004), accompagné d’un capital de 20 000 euros.


La loi prévoit également de protéger les anciens harkis « contre les insultes, la diffamation et contre ceux qui veulent nier leur tragédie ».


LA FRANCE ÉLUDE « L’ABANDON DES HARKIS »
Le socialiste Kléber Mesquida a toutefois regretté le refus du gouvernement de « reconnaître la responsabilité de la France dans l’abandon des harkis » et également « dans l’ampleur des massacres commis après les accords d’Evian [mars 1962] à l’égard des civils français, des militaires et des civils algériens engagés à ses côtés ».


Après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, une minorité de harkis se sont réfugiés en France, échappant aux cruelles représailles dont furent victimes ceux restés en Algérie, parmi lesquels figurent aussi des civils, élus et notables fidèles à la France. Les estimations chiffrées sont controversées. Le nombre de « soldats de la France » qui ont quitté l’Algérie après 1962 varie de 40 000 à 60 000 hommes, sans compter leurs familles. Celui des victimes de massacres varie de 50 000 à 150 000.


Le terme de « harkis » désigne tous les engagés musulmans dans l’armée française en Algérie, soit 220 000 personnes avant mars 1962. Les harkis proprement dits ne sont qu’une partie des supplétifs, soit 70 000 personnes à la fin de la guerre.


Les Harkas (« mouvement », en arabe) étaient des commandos très mobiles, recrutés parmi les civils par contrats d’un mois. A leurs côtés, se trouvaient les Groupes mobiles de sécurité (10 000), les Moghaznis (20 000), les groupes d’autodéfense (60 000), enfin les officiers et militaires d’active (environ 60 000).


Aujourd’hui, les harkis forment une communauté, descendants compris, de quelque 400 000 personnes.

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